Civil : la défense muselée face au parquet
Le rôle du parquet ne s'arrête pas au procès pénal. Plus discret, il est tout aussi important lors du procès civil et commercial : « partie principale » quand il exerce un droit d'action ou lorsqu'il est défendeur à une action introduite contre l'Etat. Le parquet peut être aussi « partie jointe » quand il intervient au procès pour faire connaître son avis sur l'application de la loi. A ce double titre, le rôle du ministère public s'est beaucoup renforcé dans le domaine des procédures collectives. Et son pouvoir est grand et les conséquences peuvent être dures pour le chef d'entreprise présumé fautif.
En effet, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le parquet peut requérir à l'encontre de dirigeants fautifs devant les juridictions consulaires une interdiction de diriger ou de contrôler toute entreprise commerciale pour une durée allant jusqu'à quinze ans. A cette interdiction peut s'ajouter l'incapacité d'exercer une fonction publique élective pour une durée équivalente. La juridiction commerciale pourra renforcer la sanction en prononçant la « faillite personnelle » du dirigeant. Les droits de la défense sont-ils pour autant garantis ? Il n'en est rien.
Devant les juridictions commerciales et civiles, le ministère public est autorisé à requérir, oralement ou par voie de conclusions écrites « mises à la disposition » des parties. En pratique, l'avocat peut sur l'invitation du tribunal communiquer au parquet, préalablement à l'audience, ses écritures et dossier de plaidoirie et découvrir en fin d'audience des réquisitions orales d'interdiction de gérer de quinze ans, laissant la défense pantoise face à une demande de sanction d'une sévérité imprévisible.
Contraire au bon sens
L'article 443 du Code de procédure civile est totalement ignoré du grand public. Il prévoit que, devant les juridictions commerciales et civiles, « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole ». Comment imaginer que les magistrats de l'ordre judiciaire, garant des libertés publiques, puissent interdire à la défense de s'exprimer après des réquisitions verbales du ministère public sollicitant quinze ans de faillite personnelle ? Quant au parquet, craindrait-il le contradictoire au point d'oublier la valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité des armes, conduisant à faire prévaloir des textes obsolètes ignorant ces principes pour profiter de l'avantage procédural qu'ils lui procurent ? L'article 443 n'est pas seulement une réminiscence du pouvoir impérial, il heurte le bon sens. Le ministère public qui intervient au procès civil ou commercial pour donner un avis n'est certainement pas partie au procès. Il n'a aucun titre à prendre la parole en dernier. Son rôle est purement consultatif, quand bien même lui reconnaîtrait-on la fonction de défenseur de la loi.
D'aucuns répondront que la faculté donnée aux parties (véritables) de répliquer après la clôture des débats par voie de note en délibéré (article 445 du Code de procédure civile) suffirait à rétablir l'équilibre. C'est ignorer la réalité du débat judiciaire, nonobstant l'avis apparemment contraire de la Cour de cassation.
Il est difficile de croire que les inégalités que nous dénonçons respectent les principes du procès équitable consacré par la Convention européenne des droits de l'homme. A l'heure où le statut du parquet est repensé, qu'il ose enfin l'égalité. Il ne pourra qu'en sortir renforcé.






