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Un double très original

Le 3 avril dernier ont germé les premiers droits de vote double issus de la loi « Florange » du 29 avril 2014, sur les actions qui ont été détenues au nominatif depuis deux ans. Sont concernées les sociétés cotées dont les statuts ignoraient cette règle et qui n’ont pas adopté depuis la loi, à la majorité des deux tiers, une résolution rejetant le vote double. Gare : en l’absence d’une telle résolution, le vote double s’applique même si les statuts énoncent le principe une action, une voix – des recherches sont donc nécessaires pour être sûr de la règle qui l’emporte.

Les sociétés cotées publient le total de leurs droits de vote en fin de mois. Le nouveau total au 30 avril 2016 devra être surveillé : il sera le premier à comptabiliser les votes doubles « Florange ». Ce sera sur ce dénominateur que les pourcentages de détention issus du doublement seront à calculer et que, le cas échéant, des franchissements de seuils seront à déclarer, à la hausse ou à la baisse. Rappelons que, pour les seuils légaux, le délai de déclaration est de quatre séances de bourse et que le défaut de déclaration expose à la privation des droits de vote ainsi qu’à des amendes défiant l’entendement : 100 millions d’euros ou 5% du chiffre d’affaires (consolidé) de l’actionnaire (art. L621-15, III bis, CMF).

Certains émetteurs auront peut-être l’obligeance de ne pas attendre le 30 avril et de publier dès le 4 leur nouveau nombre total de droits de vote. Cette attention serait bienvenue si leur assemblée annuelle devait se tenir après le 3, mais avant le 30 avril, d’autant que ces sociétés auront dû accompagner leur premier document de convocation d’assemblée d’une information sur leur nombre total de droits de vote (art. R225-73-1, 2°, C. com.), laquelle sera forcément devenue obsolète puisque se référant, compte tenu des délais de convocation, à une date antérieure au 3 avril.

Les actionnaires susceptibles de franchir, par le doublement de leurs droits de vote, les seuils de l’OPA obligatoire, auront été bien avisés de s’organiser avant le 3 avril pour l’éviter – en mettant au porteur, pour qu’elles échappent au doublement, les quantités d’actions permettant de rester sous ces seuils (ce qui suppose d’estimer le nombre d’autres actionnaires devant eux aussi doubler). Espérons, sinon, que l’AMF ait pour eux la même bienveillance qu’envers l’Etat, à qui rigueur ne fut pas tenue en 2007 d’avoir dépassé pendant 8 mois, par l’obtention de votes doubles, le seuil du tiers dans Safran (D. 207C2327 du 22/10/2007). En revanche les actionnaires qui, tout en franchissant les seuils de l’OPA obligatoire, ne feraient que retrouver grâce à ce doublement, jusqu’au 31 décembre 2018, un pourcentage des droits de vote au plus égal à celui qu’ils avaient le 2 avril 2014 (typiquement, pour avoir vendu une partie de leurs titres avant d’obtenir des votes doubles sur le solde) devraient être surs, eux, d’obtenir une dérogation (art. 194 L. 6/8/15).

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Dominique Bompoint

Avocat à la Cour, Cabinet Bompoint
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