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Raison d’être

Loi Pacte et « raison d’être » : une réforme nullement symbolique.

 En modifiant l’article 1835 du Code civil pour ajouter que « les statuts peuvent préciser une raison d’être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité », la loi Pacte vient intégrer au sein du Code civil, la philosophie de la responsabilité sociale de l’entreprise et s’inscrire dans le mouvement de nouvelle responsabilité sociétale des entreprises à qui 61% des français prêtent le pouvoir de faire évoluer notre société. Elle s’inscrit plus largement dans un mouvement de judiciarisation de la RSE initié par la loi Sapin II et la loi de 2018 sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Totalement inédite en droit français, cette notion de raison d’être, issue du vocabulaire de la stratégie d’entreprise, a vocation à devenir un concept de droit positif. La raison d’être serait le sens profond que l’entreprise veut donner à son objet social ou, si l’on suit le Conseil d’État, « un dessein, une ambition ou toute autre considération générale tenant à l’affirmation de valeurs ou de préoccupations de long terme ». Elle permettrait donc de donner du corps à l’objet social de l’entreprise. On pourrait dire qu’elle serait la boussole de sa responsabilité sociétale.

Au-delà de cette définition, s’engager dans ce process entraînera pour l’entreprise une réflexion nécessairement transversale autour de sa raison d’être qui pourrait permettre de contribuer à un dialogue en son sein, et avec ses dirigeants,  sur sa stratégie et son rôle dans la société afin de définir un ou des objectifs structurants qui éclaireront, complèteront, enrichiront son objet social et lui assureront un ancrage social et environnemental.

L’inscription d’une raison d’être dans les statuts d’une entreprise pourrait donc être particulièrement vertueuse puisqu’elle ancrera sa volonté et celle des dirigeants d’appliquer au quotidien une gestion qui prend en considération les enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Cela devrait avoir l’effet positif de fédérer les collaborateurs autour d’un objet vertueux, d’être un atout pour recruter les talents et de véhiculer une bonne image de l’entreprise auprès des clients et des parties prenantes.

L’adoption, qui est une faculté et non une obligation, d’une raison d’être devrait nécessiter, pour les entreprises de modifier leurs statuts en conséquence, pour autant certaines d’entre elles dont Veolia et Malakoff Médéric ont adopté chacune une raison d’être extra-statutaire.

Si l’on a bien compris que l’objectif du législateur est de faire émerger au sein des entreprises une approche responsable prenant davantage en compte des critères extra-financiers, profits et raison d’être ne s’opposent pourtant pas, ils sont inexorablement liés. En effet, il existe un lien entre la performance de l’entreprise et l’inclusion de certains objectifs sociétaux et environnementaux vertueux, raison pour laquelle certaines entreprises, et pas des moindres (Danone, Atos par exemple), n’ont pas attendu la promulgation de la loi pour y réfléchir.

Si le recours à cette clause statutaire reste donc facultatif, il s’agit néanmoins d’une démarche engageante car cette notion inédite appelle les entreprises au volontarisme dans l’affichage de leurs valeurs qui devront s’articuler avec l’objet social de la société.

On l’a vu, la liberté statutaire est totale, tant bien sûr que l’ordre public et la licéité des clauses sont respectés mais pour autant l’inscription d’une raison d’être dans les statuts n’est évidemment pas neutre en termes de responsabilité tant pour la société que pour ses dirigeants.

La raison d’être constitue donc un degré supplémentaire de contrainte par rapport au nouveau champ de l’intérêt social applicable à toutes les sociétés puisqu’elle vient préciser en principe statutairement la manière dont la société va se comporter pour réaliser son objet social.

Ainsi, à côté de l’objet social que la société se propose de réaliser, la raison d’être sera constituée de principes qui la guideront pour mener à bien ses activités.

Restera à mesurer les impacts pour l’entreprise et pour son environnement de l’intégration dans ses statuts d’une raison d’être qu’un auteur souvent cité définit de manière poétique, comme « le souffle de l’entreprise pour un monde meilleur ».

Par Valérie Lafarge-Sarkozy, Avocat Associé, Altana, Experte du Club des juristes.

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Valérie Lafarge-Sarkozy

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Avocat à la Cour, ADVANT Altana
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