fbpx
skip to Main Content

Nationalité

Le droit du sol pour les nuls

Un tel titre ne devrait pas figurer dans une revue spécialisée qui, par hypothèse, ne s’adresse pas à des « Nuls ». Comme, cependant, elle est lue aussi par les journalistes de la grande presse soucieux de s’informer, le rappel des règles élémentaires du droit de la nationalité, décrites dans les manuels, n’est pas inutile.
Au cours de la discussion sur la déchéance de nationalité, on a souvent entendu des personnages politiques revendiquer leur attachement « républicain » au droit du sol qui ne peut conférer une nationalité inférieure à celle du droit du sang. Le romantisme politique inspire des comparaisons entre ces deux sources d’attribution de la nationalité : le droit du sol serait fondé sur la générosité de la France à l’égard de tous les enfants nés sur son territoire, tandis que le droit du sang serait l’expression d’un repli égoïste et même implicitement raciste.
Cette imagerie est excessive. L’élargissement du droit du sol peut être dicté par des considérations très nationalistes, comme les intérêts de la conscription, ainsi qu’on l’a bien vu avant et après la guerre de 1914 au point que Niboyet disait, dans une formule souvent citée, que « l’ombre du bureau de recrutement plane sur le droit de la nationalité ».
Le Code civil distingue entre d’une part l’octroi de la nationalité par la naissance sur le territoire français et d’autre part son acquisition ultérieure par une résidence prolongée d’un étranger, qui a été favorisée par la loi du 16 mars 1998.

L’octroi de la nationalité dès la naissance sur le territoire français
– L’octroi de la nationalité par le droit du sang vient, dans le Code civil, en premier lieu, et tient en une seule phrase : « Est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français » (C. civ., art. 18).
La naissance sur le sol français d’un enfant né de parents étrangers ne lui confère la nationalité française que si d’autres conditions sont remplies, car il ne suffit pas qu’il ait plu à sa mère d’accoucher sur le territoire de la République. L’article 19-3 du Code civil dispose en effet que « est Français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ». Un étranger né à l’étranger n’engendre donc pas des bébés français nés en France, mais que ses petits-enfants peuvent devenir Français.
Le droit du sol joue cependant automatiquement dans trois cas : ou bien l’enfant est né de parents inconnus (C. civ., art. 19) ; ou bien il est né de deux parents apatrides ou bien enfin la loi nationale de ses deux parents lui refuse leur nationalité (C. civ., art. 19-1) ; et, dans ce dernier cas, il est réputé n’avoir jamais été Français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l’un de ses parents vient à lui être transmise.

L’acquisition de la nationalité par l’effet de la résidence sur le sol français – L’acquisition, après la naissance, de la nationalité française au profit d’enfants étrangers nés en France et y résidant habituellement fut établie par la loi du 15 juillet 1889, en même temps que l’instauration du service militaire général et obligatoire par une loi du même jour. La loi du 22 juillet 1993 avait rendu plus difficile ce mode d’acquisition, mais ses dispositions restrictives furent abolies par la loi 16 mars 1998, très favorable au droit du sol; ce texte écarta même tout refus de la nationalité à raison de l’irrégularité du séjour de l’intéressé ou du contenu de son casier judiciaire (C. civ., art. 21-27, al. 4).L’enfant né en France de parents étrangers eux-mêmes nés à l’étranger acquiert donc la nationalité française, sous la condition qu’il y ait sa résidence habituelle et qu’il l’ait eue « pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Cette acquisition est automatique dès la majorité de l’intéressé (C. civ., art. 21-7), sauf s’il lui plaît de décliner notre nationalité et à condition qu’il en ait une autre (C. civ., art. 21-8). Il peut aussi devancer volontairement l’appel en réclamant, dès l’âge de seize ans, la nationalité française ; ses parents peuvent demander la même faveur à son profit et avec son consentement dès qu’il atteint l’âge de treize ans, la condition de résidence de cinq ans étant alors comptée depuis qu’il avait huit ans (C. civ., art. 21-11).

Documents Relatifs

Documents Relatifs

Jacques-Henri Robert

Professeur émérite de l'Université Paris II Panthéon-Assas
Back To Top
×Close search
Rechercher