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Motivation

Cour de cassation : une question de motivation

La Cour de cassation s’est lancée dans une vaste entreprise de rénovation de ses méthodes de travail. Son Premier président en énonce régulièrement le motif stratégique (cf. récemment, B. Louvel, « Réflexions à la Cour de cassation », D. 2015, p. 1326). La Cour de cassation est de plus en plus souvent saisie de pourvois fondés sur la CEDH. Leur examen nécessite de procéder non plus au traditionnel contrôle de légalité, mais à un contrôle de proportionnalité qui exige de prendre en considération les circonstances concrètes de l’espèce et ne permet plus de s’en tenir à une analyse purement juridique de la décision entreprise. Il faut donc que la Cour modifie ses habitudes si elle veut recouvrer sa souveraineté juridictionnelle. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la Cour EDH est prête à jouer le jeu du principe de subsidiarité, mais à condition qu’elle puisse se convaincre qu’un tel contrôle a eu lieu.

Ce contrôle, la Cour de cassation y procède parfois, mais ce n’est pas systématique. Et surtout les motifs qu’elle met en avant quand elle y procède demeurent assez formels. Elle doit donc procéder autrement. Ce qui constitue tout de même une petite révolution.

Expliquons-nous. Procéder à un contrôle de proportionnalité nécessite de mettre en balance des intérêts contradictoires à propos d’une situation de fait particulière. Ce qui modifie et le mode de raisonnement des juges et la motivation des arrêts au moins sur trois plans.

1/ Les faits font désormais partie prenante de l’arrêt et de sa motivation. Exemple tiré du fameux arrêt du 4 décembre 2013 (n° 12-26066) : c’est parce que le mariage entre une femme et le père de son ancien mari avait été célébré sans opposition et duré plus de vingt ans que la Cour de cassation a jugé que l’annulation de son mariage sur le fondement de l’article 161 du code civil heurterait le droit fondamental de cette femme au respect de sa vie privée et familiale. On répondra que la Cour de cassation tient déjà compte des faits dans de nombreux domaines. Mais peut-être pas à ce point… Imperceptiblement, la balance des intérêts nous mène donc vers la technique des distinctions portant sur les faits eux-mêmes. Exemple : la solution issue de notre arrêt vaudrait-elle encore pour un mariage ayant duré moins de dix ans ?

2/ La présentation de l’arrêt sous forme d’un syllogisme ne tient plus. Classiquement, la Cour de cassation déduit la solution de règles et/ou de principes qui constituent la majeure d’un syllogisme. Or le contrôle de proportionnalité consiste à les mettre en balance pour en déduire une règle et/ou un principe nouveau qui constitue en quelque sorte l’expression d’un compromis entre eux. C’est donc la majeure du syllogisme qui ne tient plus, puisqu’il ne peut précisément plus y avoir de règle et/ou de principe servant de base à la décision. A moins d’ériger ce compromis en majeure. Mais alors le juge ne livrera pas le raisonnement suivi pour aboutir audit compromis, ce qui ne satisfera sûrement pas la Cour EDH. Le syllogisme ne tenant plus, la question du choix d’un style plus narratif se pose…

3/ Précisément parce que le contrôle de proportionnalité aboutit à un compromis entre des principes et/ou des règles contradictoires, ce contrôle remet en cause les règles et les principes eux-mêmes. Un mot d’explication en reprenant notre exemple. En l’espèce, la prohibition figurant à l’article 161 précité n’a pu déployer pleinement ses effets quand elle a été mise en balance avec le droit au respect de la vie privée et familiale. Mais dans des circonstances différentes, c’est ce droit qui aurait pu ne pas produire l’intégralité de ses effets. Dans chaque espèce, le juge procède donc bien à un compromis entre des règles et/ou des principes contradictoires. Ce qui l’amène à redéfinir dans chaque espèce leur portée respective, et donc en quelque sorte à créer des règles et/ou des principes nouveaux (cf. sur cette question aux implications majeures, notre article « Juger et motiver », RTD civ. 2015, p. 263). Et parce qu’il s’agit d’une création, il devient impératif que le juge s’explique en motivant sa décision de manière approfondie.

Pour ces trois raisons, le Premier président a eu raison de mettre la Cour de cassation en mouvement ! On peut néanmoins comprendre la crispation des gardiens de la tradition…

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Christophe Jamin

Christophe Jamin

Professeur des Universités à Sciences Po
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