fbpx
skip to Main Content

Juger un président de la République

Après Louis XVI et Pétain, Jacques Chirac. Un fossé sépare évidemment les jugements prononcés, durant une Révolution pour trahison et conspiration contre l’Etat et à la Libération pour faits de collaboration, du procès d’un ancien président accusé d’avoir eu recours à des emplois fictifs en tant que maire de Paris.

De ce point de vue, le procès de Jacques Chirac est inédit. Il relève d’un mécanisme dont les ressorts sont nombreux et complexes. A commencer par l’embarras du droit relatif au statut pénal du chef de l’Etat. Ce statut provient de la rédaction ambiguë du texte constitutionnel initial, dont le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont donné une interprétation partiellement divergente. D’où la réforme proposée par une commission ad hoc en 2002 et adoptée en 2007, à la fin du mandat de Jacques Chirac. Tardif, le nouveau texte est en outre partiellement inapplicable, faute d’avoir été suivi de l’adoption des lois organiques nécessaires.

Cependant, cette réforme assure la séparation du politique et du juridictionnel : la destitution du président de la République pour un manquement grave aux devoirs de sa charge (violation grave de la Constitution ou crime de droit commun) est un acte politique. Votée par le Parlement, cette destitution ne doit cependant pas être un acte partisan, elle doit réunir une très large majorité qui ne fait que sanctionner l’évidence. Le jugement, en cas de crime ou de délit, relève alors du juge de droit commun.

Renforcer le judiciaire
Conformément à une tradition communément partagée, le chef de l’Etat est non seulement politiquement irresponsable, mais il est placé hors la main de la justice. Le pouvoir judiciaire ne peut empêcher de quelque manière que ce soit l’exercice des fonctions présidentielles. Mais, d’un autre côté, l’évolution du système politique et des exigences sociales tend à limiter les privilèges liés à l’exercice de certaines fonctions et à renforcer le champ d’intervention du juge. L’onction du suffrage universel n’opère plus une véritable sacralisation.

Pour concilier les exigences liées à la séparation des pouvoirs et celles visant à faire obstacle à l’impunité, la réforme de 2007 a prévu que la prescription des crimes et des délits serait suspendue durant l’exercice du mandat. Ainsi, Jacques Chirac est aujourd’hui renvoyé en correctionnelle pour des délits correspondant à la période antérieure à son élection à la magistrature suprême, c’est-à-dire il y a plus de quinze ans. Alors même que la Cour de cassation a refusé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question de savoir si la prescription relevait d’une exigence constitutionnelle, l’on mesure intuitivement la nécessité d’un droit à l’oubli.

Le ressort de l’émotion
Joue alors un autre ressort, celui de l’émotion. Comment ne pas éprouver un sentiment de compassion, de disproportion, lorsque l’on voit un ancien président, manifestement fatigué, qui a joué un rôle éminent dans la vie politique française depuis près de cinquante ans, achever son parcours public devant une chambre correctionnelle pour des délits dont le temps a effacé l’importance ?

Pourtant, une société ne peut se construire à partir de l’émotion. Le procès de Jacques Chirac relève de la symbolique autant que du droit. La protection exceptionnelle et justifiée du chef de l’Etat durant l’exercice de ses fonctions implique de déroger au droit à l’oubli. La justice doit faire son oeuvre. Mais il s’agit de juger des actes et non un homme. Et si le droit commande que la justice puisse se prononcer, même au prix d’un procès à contretemps, l’émotion appelle néanmoins la clémence du juge.

Bertrand Mathieu

Bertrand Mathieu

Professeur de Droit à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne
Back To Top
×Close search
Rechercher