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Indemnisation

Faute contre fraude

La Cour d’appel de Versailles a jugé que les fautes de la Société Générale devaient limiter à un million d’euros l’indemnisation de la perte de 4,9 milliard d’euros provoquée par la fraude de M. Kerviel.

Pour le juriste, Monsieur Jérôme Kerviel sera surtout synonyme d’un revirement de la jurisprudence pénale parmi les plus remarquables de ces décennies. Par lui saisie, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 mars 2014, a abandonné la règle qui interdisait aux juridictions pénales confrontées à une infraction volontaire contre les biens de diminuer l’indemnisation de la victime de ce délit ayant pourtant, par sa faute, contribué à la production de son préjudice. Certes, le pourvoi de M. Kerviel contre sa condamnation à cinq ans de prison pour abus de confiance, manipulations informatiques, et faux et usage était rejeté par la Cour. Mais elle censurait néanmoins sa condamnation à verser 4,9 milliards d’euros de dommages-intérêts à la Société Générale : la cour d’appel de Paris avait évalué le préjudice de la partie civile sans tenir compte des fautes de la banque dont elle avait fait le constat et qui avaient concouru au développement de la fraude et de ses conséquences financières. Sur renvoi après cette cassation, la Cour d’appel de Versailles a rendu le 23 septembre dernier un arrêt que nul n’a pu s’offrir le luxe d’ignorer. L’excellente et limpide motivation de cette décision peut ainsi être résumée.

Pour ceux qui auraient eu l’impression que la question de la culpabilité de M. Kerviel était rebattue, la cour rappelle que la condamnation de M. Kerviel étant définitive sur l’action publique, sa faute pénale est acquise, et ne peut être remise en question par la biais de la discussion sur les intérêts civils. Pour autant, la cour rappelle quelques éléments qui contrarieront l’accession de l’ancien trader à la communauté des martyrs de la chose jugée, en relevant qu’il a été incapable d’expliquer pourquoi la Société Générale aurait été l’instigatrice de ces prises de position qui lui faisaient courir des risques insensés, et pourquoi il aurait tout fait, jusqu’à la dernière limite pour dissimuler ses agissements avec un tel luxe de procédés frauduleux.

Ce constat avancé, la cour a vérifié le préjudice de la partie civile, sans avoir même à recourir à l’expertise que sollicitait le prévenu : le débouclage des positions frauduleusement prises par M. Kerviel avait été opéré sous la surveillance permanente de personnes extérieures à la Société Générale et sous le contrôle des plus hautes autorités financières ; la Commission bancaire a vérifié ces opérations de débouclage et le montant de la moins-value de cession finale, soit 6 445 696 815 euros ; les commissaires aux comptes de la banque ont validé ce chiffre. La cour estime donc le préjudice certain de la banque à 4 915 610 154 euros.
Mais encore lui fallait-il apprécier si la partie civile n’a pas concouru à son propre dommage par un comportement fautif, qui viendrait diminuer voire supprimer son droit à réparation. La cour a donc apprécié les fautes de la partie civile, révélées par le rapport d’une mission interne à la Société Générale sur les faiblesses de son dispositif de contrôle interne, ainsi que par un rapport de l’inspection générale de la Commission bancaire (qui, sur sa base, a infligé à la Société Générale un blâme et une sanction pécuniaire de 4 millions d’euros). La cour égraine de façon implacable l’accumulation des signaux qui auraient dû alerter la hiérarchie de M. Kerviel. L’organisation défaillante de la banque, l’accumulation de ses manquements en matière de sécurité et de surveillance des risques, ont permis la commission des délits et retardé leur détection, tout comme elles ont eu un rôle causal essentiel dans la survenance et le développement du préjudice. Les deux parties sont alors renvoyées à leurs défaillances respectives : les fautes pénales de M. Kerviel ont directement concouru à la production du dommage de la Société Générale ; les fautes multiples de cette dernière ont eu un rôle déterminant dans son énorme préjudice.

Ce constat a donc conduit la Cour à ne finalement mettre à la charge de l’ancien trader que la somme de 1 million d’euros. Somme évocatrice, quasi-symbolique, goutte d’eau amère dans l’océanique préjudice de la banque, mais aussi tribut écrasant pour l’homme commun. Si M. Kerviel peut encore l’être.

Eric Dezeuze, associé chez Bredin-Prat, partenaire du Club des juristes

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