QPC : le refus de transmission par la Cour de cassation
Dans l’arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) avait décidé qu’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales n’était pas contraire au droit européen. Néanmoins, ce mécanisme doit respecter certaines conditions, à savoir :
- la faculté pour la Cour nationale de saisir, à tout moment de la procédure, la CJUE de toute question préjudicielle
- la possibilité d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union
- le pouvoir de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire aux droits de l’Union.
La Cour de cassation s’appuie sur cette décision. Elle rappelle qu’il lui appartient de mettre en œuvre les mesures provisoires ou conservatoires assurant la protection juridictionnelle des droits conférés par l’ordre juridique européen. Selon elle, « en cas d’impossibilité de satisfaire à cette exigence, comme c’est le cas de la Cour de cassation, devant laquelle la procédure ne permet pas de recourir à de telles mesures, le juge doit se prononcer sur la conformité de la disposition critiquée au regard du droit de l’Union en laissant alors inappliquées les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée prévoyant une priorité d’examen de la question de constitutionnalité».
Dans un second temps, la Cour effectue le contrôle de conventionnalité. Elle cite la réponse de la CJUE à la seconde question préjudicielle, selon laquelle, les textes communautaires s’opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet Etat, l’identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public. Un encadrement de cette compétence est nécessaire afin de garantir qu’il ne s’agit pas d’un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.
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- Arrêt 29 juin 2010.pdf
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