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Publications et travaux

photo d'illustation de la section Actualités juridiques
08/10/2009

Condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour longueur excessive de la détention provisoire

La Cour européenne des droits de l’homme, par deux arrêts rendus dans la même affaire, a, une nouvelle fois, condamné la France, en raison de la longueur déraisonnable de la détention provisoire de deux accusés poursuivis pour vol avec arme en bande organisée. La Cour a, en effet, considéré qu’un délai de près de six années de détention provisoire, lorsqu’il s’est écoulé plus d’un an et huit mois entre le renvoi devant la juridiction de jugement et le jugement lui-même, constituait une violation de l’article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme : CEDH 8 oct. 2009, n° 35469/06 Naudo c. France et CEDH 8 oct. 2009, n° 35471/06, Maloum c. France.

La Cour européenne a d’abord examiné la pertinence et la suffisance des motifs invoqués par le gouvernement français pour justifier l’incarcération antérieure au jugement. Le contexte particulier de l’affaire (criminalité organisée) et le risque important de fuite des requérants l’ont conduit à considérer, qu’en l’espèce, il existait bien des motifs pertinents et suffisants.

La Cour a ensuite vérifié si les autorités judiciaires avaient bien apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure. Sur ce point, les juges ont estimé que l’instruction de près de quatre ans n’était pas excessive car si « l’affaire en cause ne présentait pas de complexité extrême ou exceptionnelle », elle « se heurtait toutefois à des difficultés indéniables, notamment en raison de la pluralité d’accusés, du contexte lié à la criminalité organisée et surtout au système de défense adopté par les mis en examen ayant conduit le magistrat instructeur à multiplier les mesures d’investigation et de vérification, sans que des retards déraisonnables ou une période d’inactivité ne puissent être imputés aux autorités judiciaires durant cette phase de la procédure ». Néanmoins, elle remarque qu’il s’est ensuite écoulé plus d’un an et huit mois entre l’arrêt définitif de la chambre de l’instruction renvoyant les accusés devant la juridiction de jugement et l’examen de l’affaire par la cour d’assises de Paris. Or, selon la Cour, « un délai aussi long ne saurait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l’espèce, d’une certaine ampleur » ou dans le dessaisissement d’une Cour d’assises pour raison de sécurité. La Cour a donc estimé que toutes les justifications invoquées par le gouvernement français étaient insuffisantes à fonder une détention provisoire aussi longue.

La condamnation de la France est d’autant plus remarquable, qu’en l’espèce, les délais étaient a priori conformes aux exigences du code de procédure pénale. En effet, si l’article 181 de ce code prévoit que l’accusé détenu, renvoyé devant une cour d’assises, doit comparaître dans un délai d’un an, sous peine d’être remis d’office en liberté, il reconnaît néanmoins à la chambre de l’instruction la possibilité de prolonger la détention pour une durée de six mois, renouvelable une fois. En l’espèce, la chambre de l’instruction s’était fondée sur l’encombrement des sessions devant la cour d’assises de Paris pour justifier, sur le fondement de l’article 181, le maintien en détention provisoire des deux accusés. Le respect de ces délais légaux n’a toutefois pas empêché la Cour européenne de considérer que la détention provisoire des requérants, par sa durée excessive, était contraire aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention européenne. Elle rappelle, en effet, que les Etats membres se doivent d’organiser leur système judiciaire « de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ».

Comme si elle avait anticipé la condamnation de la France, la Chambre criminelle a, le 2 septembre 2009, affirmé que la prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, après la clôture de l’information, ne pouvait être motivée par les seules difficultés récurrentes de fonctionnement de la cour d’assises et que la chambre de l’instruction se devait de rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure : Crim. 2 sept. 2009, n° 09-83950.

La combinaison de ces deux décisions, atteste de ce que le strict respect des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale ne peut suffire à garantir la légalité de la détention provisoire.

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=naudo&sessionid=37030211&skin=hudoc-fr

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=naudo&sessionid=37030211&skin=hudoc-fr

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