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Publications et travaux

photo d'illustation de la section Actualités juridiques
03/05/2010

Affaire Vivendi

Une action collective, dite « class action », a été engagée le 18 juillet 2002 devant le tribunal de New York (USA) par les actionnaires de la société Vivendi ayant acquis ou cédé des actions Vivendi entre 2000 et 2002 au motif que cette société, alors dirigée par MM. Messier et Hannezo, aurait violé les règles du droit boursier américain et dissimulé au marché, durant cette période, la réalité de sa situation financière, leur causant un important préjudice.

Par la suite, Vivendi avait demandé à la justice française de reconnaître le caractère abusif d’une telle procédure et la réparation du préjudice d’image et des frais de procédure subis sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

La cour d'appel de Paris a légitimé, mercredi 28 avril, le droit des actionnaires français de Vivendi à participer à l'action en nom collectif (class action) qui est menée depuis 2002 aux Etats-Unis contre le groupe de communication. Elle déclare que « la société Vivendi soutient à tort que le juge français, juge naturel, aurait dû être saisi alors qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les différents fors compétents pour connaître du litige ». Le règlement CE 44/2001 dit Bruxelles I autorise notamment la saisine des juridictions du lieu de la réalisation du dommage ou de la production du fait générateur. Elle rejette ainsi le moyen tiré de l’incompétence du juge américain au motif que les requérants seraient français et que la société attaquée aurait son siège en France.

Constatant l’absence de jugement sur le fond du litige aux Etats-Unis, la Cour ne se prononce pas à ce stade sur la question de la conformité des class actions américaines à l’ordre public français comme l’invitait Vivendi.

Pour les juges, la société appelante ne peut « caractériser l’abus de forum shopping qu’elle dénonce au motif, selon elle, que le jugement américain ne serait pas susceptible d’être reconnu en France alors même que l’appréciation concrète d’une éventuelle contrariété de la décision de ce juge au regard de l’ordre public international français, à supposer que celle-ci soit constitutive d’un tel abus, ne peut être posée en l’absence d’un jugement sur le fond du litige rendu à ce jour. »

Cette question n’est donc que temporairement écartée.

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