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21/01/2010

Garde à vue : le régime français dans la tourmente

Quand le nombre de gardes à vue dépasse 550.000 par an, tous les citoyens, au-delà des criminels endurcis, sont concernés. Or la France est un des rares pays d'Europe à ne confier aux avocats qu'un rôle symbolique pendant cette phase de l'enquête lors de laquelle les suspects sont soumis au feu roulant des questions. Les arrêts rendus récemment par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) vont révolutionner cette pratique.

Pour mesurer leur portée, il faut rappeler que la garde à vue est, au départ, une mesure visant à empêcher un suspect de prendre la fuite, faire disparaître des preuves ou prévenir des complices. C'est l'entrée des avocats dans les cabinets d'instruction, en 1897, qui a conduit les enquêteurs à en faire un moment privilégié pour provoquer les aveux du suspect. L'avocat n'a pu y intervenir qu'en 1993, sur un mode mineur : si un suspect peut, en général, rencontrer un avocat au début de la garde à vue, l'avocat n'a pas accès au dossier et n'assiste pas aux interrogatoires de son client. C'est ce système qui est ébranlé par la Cour européenne.

En cause, l'absence d'avocat

Dans un arrêt de 2008, elle juge que l'accès immédiat à un avocat est vital pour les infractions graves, car c'est là que la défense doit être la mieux assurée. La Cour ajoute que cet accès ne peut être retardé après le premier interrogatoire que pour des « raisons impérieuses [découlant] des circonstances particulières de l'espèce ». Même dans ce cas, une « atteinte irrémédiable est portée aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation » ; et ce, même si l'avocat est présent par la suite.

La CEDH ajoute, en 2009, que « la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse, le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer » dès la garde à vue.

Ces arrêts sont lourds de dangers pour la France. Le report de l'arrivée de l'avocat pour les infractions les plus graves, validé par le Conseil constitutionnel en 1993, contrevient au principe européen selon lequel l'assistance de l'avocat est, dans ce cas, particulièrement nécessaire : la CEDH n'autorisant de dérogations que pour des raisons impérieuses liées à chaque cas, toute règle dérogatoire générale est condamnée. Toutes les gardes à vue en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée sont, dès lors, d'une légalité douteuse. De même, la pratique policière - validée par la Cour de cassation -qui consiste à commencer les interrogatoires sans attendre l'arrivée de l'avocat paraît contraire à la règle interdisant, même dans les cas extrêmes, d'interroger un suspect sans son avocat.

Au-delà, ces arrêts semblent imposer la communication aux avocats du dossier de la procédure et leur présence lors des interrogatoires. La chancellerie, interprétant strictement la notion d'assistance d'un avocat, soutient que la procédure française, qui permet un entretien avec un avocat, serait licite. Mais la CEDH semble bien lui donner tort : en indiquant que l'avocat doit pouvoir organiser la défense, rechercher des preuves et préparer les interrogatoires dès la garde à vue, elle semble vouloir qu'il assure une vraie défense dès ce stade.

Toute la vision française de la garde à vue est même mise à mal puisque la CEDH refuse que l'accusation puisse fonder son argumentation « sur des éléments recueillis par la contrainte », objet majeur de la garde à vue, « degré inférieur de torture » selon un ancien directeur de l'Ecole nationale de la police. Beaucoup de juges français, à l'instar de la CEDH, estiment que la garde à vue n'est pas une bonne méthode d'investigation : elle ne permet trop souvent d'obtenir d'aveux que des plus faibles ; elle détourne les enquêteurs du travail d'investigation scientifique ; faute de la contradiction que l'avocat apporte, elle ne permet pas d'éviter de partir sur de fausses pistes. Seule la présence de l'avocat dès ce stade «contribue à la prévention des erreurs judiciaires».

La réforme de la procédure française est donc urgente, sauf à compromettre nombre de procédures. Déjà, des juges des libertés et de la détention annulent des gardes à vue, au vu des récents arrêts de la CEDH. Ne pas réagir reviendrait à prendre un risque considérable.

Par :

Thierry Marembert

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