Déchéance de nationalité : un non-sens anti-constitutionnel
Le président de la République tient, semble-t-il, à ce que puissent être déchus de leur nationalité ceux qui auront attenté à la vie d'un dépositaire de l'autorité publique. Le moins que l'on puisse en dire est que cela ne va pas de soi.
L'article premier de la Constitution proclame que la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine… ». Tous, sans distinction d'origine, voilà qui s'accommode mal de l'institutionnalisation de deux catégories de citoyens, dont le même acte ne provoquerait pas les mêmes sanctions selon qu'ils sont nés français ou le sont devenus.
Certes, l'article 25 du Code civil prévoit déjà la déchéance, dans les cas très limités qu'il énonce. Certes encore, jusqu'à 1998, la déchéance était même encourue pour les auteurs d'un crime condamnés à au moins cinq ans d'emprisonnement. Mais cette disposition n'avait jamais été déférée au Conseil constitutionnel qui l'eût probablement censurée. Certes enfin, ce même Conseil, en juillet 1996, a accepté, du bout des lèvres une extension au terrorisme, « eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme », et non sans avoir rappelé au préalable que « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation ».
Tout autre chose serait une nouvelle extension, cette fois-ci en direction du droit commun.
Observons, en premier lieu, que ce n'est pas la gravité des faits, pourtant mise en avant, qui explique la déchéance. Celui qui tire sur un policier commet un crime épouvantable. Est-il plus grave que ceux du multirécidiviste qui, après avoir violé et assassiné dix enfants, ne sera pas exposé à la perte de sa nationalité ?
Constatons ensuite que la déchéance n'est qu'une mesure administrative, prise par un décret. Celui-ci exige un avis conforme du Conseil d'Etat, et c'est bien le moins. Mais l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, n'a pas son mot à dire. Dès lors que seraient réunies les conditions posées, en l'état le pouvoir exécutif pourrait choisir, discrétionnairement, de vouloir la déchéance de l'un mais pas de l'autre.
Ajoutons enfin que la nationalité fait partie de l'identité même de tout individu. La lui arracher est une mesure d'une exceptionnelle gravité, dont, à la supposer légitime, on doute qu'elle puisse procéder d'une simple décision administrative, prise sans un jugement et les garanties qu'il implique, alors qu'il s'agit d'une sanction.
Au-delà de ces interrogations, auxquelles le Conseil constitutionnel aurait à répondre, peut-on sérieusement croire que le changement envisagé produirait des effets dissuasifs ou répressifs ?
En tout état de cause, il faut déjà identifier les intéressés, avec assez de preuves pour qu'ils soient condamnés. Puis il faut qu'ils aient acquis la nationalité depuis moins de dix ans. Et il faut de surcroît qu'ils aient un autre passeport, car ni le code civil ni nos engagements internationaux ne nous permettent de fabriquer des apatrides.
Sans même parler de l'intervention obligatoire du Conseil d'Etat, qui serait très circonspect, ni évoquer les épineuses questions d'application de la loi dans le temps, combien de personnes pourraient cumuler toutes ces conditions ? S'il s'en trouvait quelques-unes tous les dix ans, ce serait sans doute le maximum, et cette réforme s'ajouterait à la liste déjà longue de celles qui naissent plus pour le bruit qu'elles suscitent que pour l'efficacité qu'elles apportent.






