La Commission de déontologie de la fonction publique
La mission de la Commission de déontologie : le contrôle du départ des agents publics vers le secteur privé
La commission de déontologie a pour rôle de contrôler le départ des agents publics, et de certains agents de droit privé, qui envisagent d’exercer une activité dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel. Elle examine si les activités privées qu’ils envisagent d’exercer ne sont pas incompatibles avec leurs précédentes fonctions.
Elle est aussi compétente pour donner un avis sur la déclaration de création ou de reprise d’une entreprise faite par un agent qui cumule cette activité avec son emploi public, pendant une période d’un an renouvelable une fois. De même, elle donne un avis sur la déclaration de poursuite d’une activité privée dans une entreprise ou une association, également pour une durée d’un an renouvelable une fois, faite par un agent qui vient d’entrer dans la fonction publique par concours ou sur contrat.
Elle est également chargée d’examiner les demandes d’autorisation des personnels des services publics de recherche souhaitant être détachés ou mis à disposition auprès d’entreprises valorisant leurs travaux de recherche ou collaborer avec celles-ci.
La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport qui présente son activité et établit une synthèse de sa jurisprudence.
Depuis la réforme engagée par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, il existe aujourd’hui une seule commission de déontologie, au lieu de trois commissions auparavant, pour l’ensemble de la fonction publique.
Son rôle est consultatif : son avis ne lie pas l’administration dont relève l’agent, sauf lorsqu’il s’agit d’un avis d’incompatibilité. Toutefois, le silence de l’administration dans le délai d’un mois à compter de la date de l’avis vaut décision conforme à cet avis.
Les modalités du contrôle des départs des agents publics vers le secteur privé : règles applicables
Les agents concernés par le contrôle
- les fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire ;
- les agents non titulaires de droit public employés depuis plus d’un an de manière continue ;
- les collaborateurs d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, quelle que soit la durée de leurs fonctions en cabinet ;
- les agents de droit public ou de droit privé des agences de sécurité sanitaire et environnementale, quelle que soit la durée du contrat de ces agents.
Les activités privées interdites
Celles exercées dans une entreprise privée si l’agent a, au cours des trois années précédant le début de son activité privée, été chargé, dans le cadre des fonctions qu’il a effectivement exercées, d’assurer le contrôle ou la surveillance de cette entreprise, de conclure des contrats avec celle-ci ou d’émettre un avis sur de tels contrats, ou de proposer directement à l’autorité compétente des décisions concernant des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.
L’interdiction vise également toute entreprise ayant avec celle que rejoint l’agent une participation en capital à hauteur de 30 %. Cette interdiction correspond à celle prévue à l’article 432-13 du Code pénal.
Celles qui porteraient atteinte à la dignité de ses fonctions précédentes ou risqueraient de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service. Ces dispositions visent non seulement des activités privées en entreprise mais aussi des activités au sein d’organismes privés ou en profession libérale.
Les entreprises publiques exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé sont assimilées à des entreprises privées.
Le délai de contrôle
Au titre de la première interdiction citée ci-dessus, le délai de contrôle est de trois années précédant le début d’exercice de l’activité privée.
Le délai d’interdiction
Le délai d’interdiction porte sur les trois années qui suivent la cessation des fonctions justifiant l’interdiction.
Textes de référence
Article 432-13 du Code pénal
Alinéa 1 - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
[...]
Article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 18 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
I. - Une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions.
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
3° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
4° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
5° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 6° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
La commission est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce.
En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la commission donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
II. - La saisine de la commission est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Pour l'application du premier alinéa du présent II, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.
Dans tous les cas, la commission est saisie préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.
III. - La commission peut être saisie pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l'agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privé ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles du droit privé dans un secteur concurrentiel ou d'une activité libérale que souhaite exercer l'agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions. La commission examine si cette activité porte atteinte à la dignité des fonctions précédemment exercées ou risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Au cas où la commission a été consultée et n'a pas émis d'avis défavorable, l'agent public ne peut plus faire l'objet de poursuites disciplinaires et le IV ne lui est pas applicable.
IV. - En cas de méconnaissance des dispositions du présent article, le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension après avis du conseil de discipline du corps auquel il appartenait.
V. - La commission est présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant, conseiller d'Etat. Elle comprend en outre :
1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;
4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif.
La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :
a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;
b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par décret.
La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
VI. - La commission peut assortir ses avis de compatibilité rendus au titre du III de réserves prononcées pour trois ans suivant la cessation des fonctions.
Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent. Il peut également rendre, au nom de la commission, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
L'administration dont relève l'agent est liée par un avis d'incompatibilité rendu au titre du I.
Elle peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie.
Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration.
Circulaire du 31 octobre 2007
Informations recueillies sur le site http://www.fonction-publique.gouv.fr/rubrique97.html

